Par Jean-Philippe Laurent, Me André Morice-Chauveau - Septembre 2021
Art. 238 du Code Général des Impôts (CGI)
Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2023 [1] propose d’abroger plusieurs « dépenses fiscales inefficientes », dont le « dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées ».
Cette information, parfois tronquée, a pu générer des inquiétudes parmi les entreprises intéressées par l’IP BOX, quant à la pérennité de ce régime de faveur mis en place à partir du 1er janvier 2019 et régi par l’article 238 du Code général des Impôts (CGI).
L’abrogation proposée au 14°du I de l’article 9 du PLF 2023 ne concerne qu’une seule des catégories d’actifs éligibles à l’IP BOX, celle codifiée au 5°du I de l’article 238 du CGI, réservée aux seules PME[ 2], les « inventions brevetables non brevetées ».
C’est-à-dire la catégorie la moins utilisée dans les déclarations IP BOX, de par sa nature, la difficulté d’en organiser la cession, concession ou sous-concession [3], la contrainte d’avoir fait l’objet d’une attestation préalable par l’INPI, et le décalage [4] dans son inclusion effective au sein de l’IP BOX.
Autant de facteurs qui motivent la proposition du Gouvernement de supprimer cette catégorie des actifs éligibles, au même titre que d’autres dispositifs jugés « inefficients ou obsolètes ».
Cependant, cela n’affecte en rien les autres actifs qui constituent le cœur du dispositif de l’article 238 du CGI, à savoir :
Les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;
Les certificats d'obtention végétale ;
Les logiciels protégés par le droit d'auteur ;
Les procédés de fabrication industriels [5].
La portée de cette proposition d’abrogation est donc très limitée, dans son objet et en pratique.
[1] Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022 (N° 273) [2] « Le présent 5° s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires mondial du groupe auquel ils appartiennent n'excède pas cinquante millions d'euros et dont les revenus bruts issus de la totalité des actifs incorporels mentionnés au présent I ne dépassent pas 7,5 millions d'euros par an, en moyenne sur les cinq derniers exercices. Pour l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. ». Cette restriction aux seules PME ne concerne que la 5e catégorie d’actifs éligibles, les inventions brevetables non brevetées, et ne doit donc pas être comprise comme applicable à l’IP BOX dans sa totalité. [3] Les trois opérations éligibles au régime de faveur IP BOX, codifié par l’Article 238 du Code Général des Impôts. [4]« A compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les dispositions qui lui ont été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne » [5] … qui : a) Constituent le résultat d'opérations de recherche; b) Sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ; c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.
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